INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉGLEMENTATIONS




INFO-RADIO


Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-447

Modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Raison d'être


La raison d'être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, la circulation maritime, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description


1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à cette entreprise en vertu d'Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

4. La programmation de l'entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

5. L'entreprise ne retransmet pas le service de programmation d'une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

6. La programmation fournie par l'entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu'une musique de fond accessoire.

7. L'entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.

8. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. L'entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10. L'entreprise doit :
  • au plus tard le 31 mars 2015, avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d'alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui :

    a. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b. sont désignées par l'autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.


  • mettre en œuvre le système d'alerte public pour chacun de ses émetteurs

  • diffuser l'alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l'alerte.

  • prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.


  • 11. Aux fins de la présente disposition, les expressions " autorité compétente " et " Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes " s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.